85. Hilkhoth Shabbath – Cours N85
Otsaa Transporter (1)
28 Mai 2017 – Rav Mordekhay Saksik
Cours enregistré pour le site Jardindelatorah.
Le cours a lieu dans les locaux de l’institution « Od Avinou Hay » que nous remercions.
Cours d’une heure et cinq minutes environ. Le cours est assuré via le système Webex qui permet une meilleure qualité de son.
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Cours dédié à la Réfoua Shéléma de Aharon Aléxandre Ben Routh
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INTRODUCTION : La mélakha otsaa – est une Mélakha complexe car elle comprend de nombreux détails.
Définition : transporter d’un domaine vers un autre.
Source : vient du Michkan où, on transportait les matériaux pour sa fabrication, du domaine privé (les tentes des bne Israêl) vers le domaine privé, l’emplacement de Moshé et Aaron.
Action : porter un objet du domaine privé vers le domaine public
On va étudier la dernière mélakha des 39, mélakha qui s’appelle ‘’Motsi Miréchout Liréchout ‘’ c’est à dire ‘’sortir un objet d’un domaine à un autre domaine‘’
Cette mélakha présente de nombreux détails et il y a beaucoup de commentaires. Si on regarde bien dans les écrits du Talmoud (masséret Chabbat), on remarque que le premier enseignement sur les lois du Chabbat concerne précisément cette mélakha ; l’interdiction de transporter un objet d’un domaine à un autre et cela bien avant les autres mélakhot, simplement parce que les gens négligent facilement cette mélakha car ils n’ont pas l’impression de transgresser un interdit. C’est une mélakha pratique en ‘houts laarets (en dehors d’Israël) et nous allons comprendre pourquoi.
Origine de la mélakha : quelle est la source ?
Pour la construction du Michkan (ordre de la construction a été donné dans la Parasha Térouma), on avait besoin d’amener les ‘’matières’’ nécessaires à sa fabrication, et c’est le Am Israël qui l’a amené.
Dans Le Séfer Bamidbar, il est décrit comment, dans le désert, était disposé les camps des 12 chévatim (12 tribus), autour du Ohel Moêd (la tente d’assignation).
Au centre, il y avait le Ohel Moêd, autour du Ohel moêd il y avait les Léviim (Moshé, Aaron, Merari, Guerchon, Kéhate et leurs familles) et autour des Léviim, il y avait les tentes des 12 tribus (dont Ephraim et Ménaché les chévatim de Yossef), 3 tribus de chaque coté (au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest). Et là, à chaque fois, sur l’ordre de D…, on démontait ou on remontait le Michkan.
A la fabrication du Michkan, il fallait que chacun sorte, de sa tente, de sa maison, les matériaux (or, argent, tissu. etc…) et l’amène vers le Ohel Moêd.
‘’Leur maison’’, c’était le mahané Israel qui est le domaine privé, le Réchout Haya’hid et le Ohel moëd, c’était le mahané Lévi’a qui est le domaine public, le Réchout Harabim. Donc, avant la construction du Michkan, chacun prenait ces matières de sa tente (domaine privé) et l’amenait vers le Mahané Levi’a ou se trouvait Moshé Rabenou ; c’est un acte qui s’appelle Mélakha, pourquoi ?
Pour la mélakha de Maviir (consumer) que l’on a étudié dernièrement, la Torah à écrit explicitement, dans Chémot (35,3) ‘’lo tévaarou èch mochvotékhèm beyom haChabbat’’, c’est à dire ‘’vous n’allumerez aucun feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat’’. De la même façon, la Torah va expliciter la mélakha de Otsaa, lorsque les Bné Israel (Am Israel) ont terminé d’amener tous les éléments de la construction du Michkan, il est écrit le passouk (Chémot 36,6) ‘’ich, véicha al yaassou od mélakha litroumat hakodech vayikalé aham méavi’’. Soit littéralement ‘’hommes et femmes’ », ne faites plus de mélakha pour la construction du Michkan et le peuple a terminé d’amener’’. On voit ici que le fait d’amener est appelé mélakha.
Comment on amène ? on sort du domaine privé qui est ‘’chacun sa tente’’ et on l’amène vers le domaine public là ou Moshe et Aaron se tenaient lors de la fabrication du Michkan.
Et la Torah dit : ‘’hommes et femmes, ils ont Arrêté de faire une mélakha’’ et la suite du passouk ‘’le peuple a terminé d’amener’’ ; ‘’Léavi/amener’’ on amène d’un endroit vers un autre endroit, d’un domine privé vers un domaine public. On voit que la torah a appelé cela une mélakha , et c’est une étape indispensable pour la construction du Michkan, car on ne peut pas construire sans matériau.
Donc, sortir d’un domaine privé à un domaine public est une mélakha ; c’est la dernière moleret de Chabbat ‘’Motsi Miréchout Liréchout’’ ; sortir d’un domaine vers un autre domaine. Ceci est dans le Michkan, la source de la mélakha.
L’inverse est également interdit, c’est-à-dire passer du domaine public au domaine privé. La Guémara dit que c’est aussi une mélakha (puisque on ne l’a pas vu dans la Torah) car l’idée ici est de changer de domaine. La Guémara dit : ‘’mani motsi mani marlisse’’, donc passer d’un domaine à l’autre, dans un sens ou l’autre c’est une mélakha.
Tolda (dérivé de la mélakha de Motsi Mirechout Léréchout) :
L’acte est un peu différent du travail effectué au Michkan.
Jeter l’objet : c’est le cas de celui qui tire le ballon et l’envoi d’un domaine public vers un autre privé ou l’inverse)
Tendre un objet (c’est la première Michna de la masséret Chabbat) : un propriétaire se trouvant, chez lui, dans un domaine privé, tend un pain et le pose dans le panier d’un pauvre se trouvant à l’extérieur, dans le domaine public,
C’est l’objet qui est passé de l’intérieur à l’extérieur mais pas le propriétaire lui-même. C’est donc une tolda de Otsaa. C’est une mélakha de Otsaa et c’est ‘hayav min haTorah.
Tout n’est pas interdit de porter. Il y a des mélakhot avec des chiyourim (mesures). c’est-à-dire qu’il y a des quantités sur chaque objet pour savoir si cela est interdit ou pas de transporter. Ceci permet de savoir si on est ‘hayav (si on a vraiment transgressé une melakha de Chabbat). Il y a des mélakhot qui ont besoin d’un chiyour (bichoul …) et d’autres non (boné …).
Analyse des 4 richouyot (4 domaines)
-Rechout Aya’hid : domaine privé
-Rechout Harabim : domaine public
-Réchout Carmélite : domaine défini par les Hakhamim, il sera défini plus tard.
-Réchout Makom Pétour : domaine défini par les Hakhamim, il sera défini plus tard.
La définition des ces 4 domaines va nous permettre de comprendre, quelles sont les halakhot qui sont assour par la Torah ou assour par les Hakhamim, ceci quand on porte ou on se passe un objet d’un domaine à un autre.
Qu’est ce qu’on appelle ‘’porter’’
Porter un objet : un habit, une canne, un appareil médical, une montre, un appareil auditif, un bijou, une clef etc …). Est-ce considéré comme porter ou pas ?
Tous ces exemples seront détaillés dans les prochains cours.
Si l’action est considérée comme ‘’porter’’, alors il sera donc impossible de le porter dans le Richout Harabim.
Autre exemple d’un travail effectué au Michkan : transport des poutres.
C’est une autre mélakha réalisé par les Léviim : le transport des poutres pour la fabrication du Michkan. Pour cela, ils utilisaient des agalots (charrettes).
Les Léviim, qui s’occupaient de la fabrication du Michkan, transportaient des poutres lourdes dans le Michkan ; Elles étaient déposées sur des agalots (charettes) qui se trouvaient les unes derrière les autres, dans le désert.
Les agalot, c’est le domaine privé et le désert, c’est le domaine public.
Dans le cas de deux charrettes se trouvant l’une derrière l’autre, la poutre passait de la première charrette (domaine privé) vers la deuxième charrette (domaine privé) par l’intermédiaire du domaine public (désert) : ce travail se faisant pour la construction du Michkan, ceci devient donc un interdit de la Torah.
Exemples similaires de nos jours :
1er cas : soit 2 bâtiments (immeubles) A et B se trouvant l’un à coté de l’autre (aligné) mais ne se touchant pas.
Si on se passe un objet du balcon du bâtiment A (domaine privé) vers le balcon du bâtiment B (domaine privé), en traversant un espace qui est un domaine public, on enfreint un interdit de la Torah puisque on se retrouve dans le cas de l’exemple cité précédemment soit deux charrettes alignées l’une derrière l’autre, comme au Michkan. C’est donc un interdit de la Torah.
2ème cas : soit 2 bâtiments A et B se trouvant l’un en face de l’autre (séparé par une route). Les 2 balcons A et B sont donc l’un en face de l’autre.
Si on se passe un objet du balcon du bâtiment A vers le balcon du bâtiment B, en traversant un espace qui est la route, on enfreint un interdit des Rakhamim; on n’enfreint pas une mélakha de la Torah car cette situation est différente que celle utilisée au Michkan. C’est donc uniquement un interdit des Hakhamim.
3ème cas : soit 2 bâtiments A et B ; une personne sort de A, marche sans s’arrêter et rentre dans B.
Si quelqu’un sort du bâtiment A (domaine privé) en portant un objet, il fait une transgression de ‘’akira’’ (il a soulevé dans le domaine privé). S’il marche sans s’arrêter en traversant un domaine public, et rentre avec l’objet dans le bâtiment B (domaine privé) et s’arrête, ce n’est pas une transgression de la mélakha de Otsaa (ce n’est pas un issour min hatorah). C’est un interdit des Hakhamim.
En résumé, pour transgresser la mélakha de Otsaa il faut :
- Transporter un objet du domaine privé (akira/soulevé l’objet dans le domaine privé) et s’arrêter dans le domaine public (hana’ha/posé l’objet dans le domaine public) ; et vice versa.
Jeter un objet d’un domaine à un autre (cas de celui qui joue au ballon) ou jeter un objet dans le domaine public (sur une certaine longueur).
- Cas étudiés précédemment :
Dans le Michkan : transporter des poutres d’une agala à l’autre dans le cas ou les agalot se suivent et son alignés (vu précédemment)
De nos jours : se passer un objet d’un balcon à un autre dans le cas où les balcons sont alignés comme les agalots (vu précédemment).
- Porter un objet sur plus de 4 Amots dans le domaine public (voir paragraphe ‘’déplacer un objet dans le domaine public’’)
Cas pratique de transporter lors d’un brit mila un Chabbat
Quand un enfant né le Chabbat, on lui fait la Brit mila le Chabbat (soit le 8ème jour) ; toujours le même jour que le jour de naissance. La Torah nous autorise cette brit mila le Chabbat bien que la mélakha de ‘’Cho’het’’ c’est retiré la néchama et une tolda (dérivé) de l’interdit de Nétilat Néchama (tuer un être vivant) est de faire couler le sang, comme on le fait pour la brit mila qui consiste à ‘’faire saigner’’. Mais ceci est autorisé par la Torah.
Pour la brit mila il faut que le sang sorte et pour cela on s’autorise quelques mélakhot de la Torah: couper (mélakha gozel), aspirer le sang (métzitsa) etc…
L’acte de la mila seule est permis, or le jour de la mila, parfois, on apporte l’enfant.de la maison (domaine privé) au beth haknesset (domaine privé) en passant par le domaine public, c’est assour des ‘Hakhamim et là il faut faire attention à l’interdit de transporter.
Une des solutions pour transporter le bébé, est de le faire par l’intermédiaire d’un non juif. Il faudra demander à un non juif de prendre l’enfant et de le porter de la maison au beth haknesset.
On sait que porter d’un domaine privé vers autre domaine privé sans s’arrêter dans le domaine public est un interdit d’ordre rabbinique ; donc on peut le demander au non juif, pour faire une ‘’lessoret mitsva’’ d’une brith mila. S’il s’arrête dans le domaine public, c’est de sa propre initiative, on ne lui a surtout pas dit de le faire.
Bien sur, la meilleure façon (pour éviter de rentrer dans ces considérations) est de faire la mila dans le même bâtiment que celui de la beth haknésset ou alors de la faire à la maison.
Déplacer un objet dans le domaine public
On l’apprend cet interdit de ‘’leMoshé lesinaï’’. On déplace l’objet de 4 amots soit environ 2,68 m. La Halakha précise que cela correspond à la diagonale d’un carré d’environ 4 amots de coté, soit 5 amot + 3/5 de ama.
1er cas : si une personne se déplace avec un objet et fait plus de 2,68 m et le pose, c’est un interdit de la Torah, c’est une mélakha de Otsaa.
2ème cas : il y a une ‘’chaine’’ de plusieurs personnes distantes (séparées) de moins de 2,68 m, et chaque personne fait passer l’objet à la personne suivante. Ceci est permis car chacun se déplace de moins de 2,68 m.
3ème cas : la même personne porte un objet, fait moins de 2,68m, s’arrête puis refait moins de 2,68 et s’arrête de nouveau et ainsi de suite. Ceci est interdit par les Rakhamim car la personne risque de marcher sans s’arrêter.
Définition des réchouyot (des domaines).
- Critères pour définir un domaine public (Réchout Harabim)
- L’endroit du Michkan étant une surface découverte, il faut donc que la rue soit découverte.
- Il faut que l’endroit (la rue, le marché …) ou les gens passent, il faut que la largeur soit plus grande que 16 amots (7,68 m).
- Il faut qu’il y est moins de 3 mé’hitsot (barrières). Une rue est définie par 2 barrières sur la longueur coté habitation, elle est ouverte des 2 autres cotés.
- Il faudrait que 600000 personnes le traversent (à pieds suivant le Rav Ovadia Yossef) chaque jour. Ceci est un sujet à discussion ; les ashkénazes respectent ce tnaï (condition) ; les sépharades sont partagés mais d’après la stricte Halakha il faut en tenir compte.
L’étude des différents domaines se poursuivra dans le prochain cours de Otsaa.